Lorsqu’un Français s’installe en Andorre tout en conservant des revenus, une entreprise, un bien immobilier ou des placements en France, une question revient rapidement : dans quel pays ces revenus seront-ils imposés ?
La convention fiscale entre la France et Andorre sert précisément à répondre à cette question. Son objectif n’est pas de rendre les revenus transfrontaliers non imposables. Elle détermine quel État peut imposer chaque catégorie de revenu et organise ensuite les mécanismes permettant d’éviter qu’un même revenu supporte deux fois une imposition définitive.
La convention actuellement applicable a été signée à Paris le 2 avril 2013. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et ses dispositions fiscales sont devenues applicables, selon la nature de l’impôt, à compter du 1er janvier 2016.
À quoi sert concrètement la convention fiscale franco-andorrane ?
La convention intervient lorsqu’un revenu présente un lien avec les deux pays.
Prenons le cas d’une personne fiscalement résidente d’Andorre qui possède un appartement loué à Toulouse. Son domicile fiscal andorran n’empêche pas la France de conserver un droit d’imposition sur le revenu immobilier français. La convention précise justement que les revenus provenant d’un bien immobilier situé dans l’autre État peuvent être imposés dans l’État où se trouve cet immeuble.
Même logique pour un résident français détenant un appartement en Andorre : l’Andorre peut imposer le revenu lié à cet immeuble selon sa législation. La France, en tant qu’État de résidence, applique ensuite les mécanismes conventionnels destinés à éviter une double imposition définitive.
La convention ne remplace donc pas les législations fiscales française et andorrane. Elle vient les articuler lorsque les deux systèmes pourraient s’appliquer au même revenu.
Quels impôts sont couverts ?
La convention franco-andorrane est avant tout une convention portant sur les impôts sur le revenu.
Dans le texte signé en 2013, elle vise notamment, côté français, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. Côté andorran, elle vise les principaux impôts sur les revenus qui existaient au moment de la signature, ainsi que l’impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. Son protocole prévoit également l’application du traité aux impôts sur les revenus venant remplacer ou compléter les dispositifs d’imposition des personnes physiques existant lors de la signature, ce qui permet notamment son articulation avec l’IRPF andorran créé ensuite.
Il serait en revanche trompeur de présenter cette convention comme un traité général sur toute la fiscalité patrimoniale.
Elle ne constitue pas une convention franco-andorrane spécifique sur les successions ou les donations et ne règle pas, à elle seule, toute question susceptible de concerner le patrimoine d’une personne. Pour ces sujets, il faut revenir aux législations internes de chacun des pays et aux éventuels autres instruments internationaux applicables.
Comment déterminer sa résidence fiscale entre la France et l’Andorre ?
Il faut commencer par les règles internes de chaque pays.
En Andorre, le droit fiscal retient notamment une présence supérieure à 183 jours au cours de l’année civile ou la localisation dans le pays du centre des intérêts économiques ou de l’activité professionnelle principale. Le protocole de la convention précise également qu’un simple permis de résidence andorran ne suffit pas à lui seul à établir la qualité de résident fiscal au sens du traité.
La France applique de son côté ses propres critères de domiciliation fiscale.
Il peut donc arriver qu’une personne réponde simultanément aux critères internes des deux pays. Dans ce cas, la convention contient une série de critères destinés à attribuer une seule résidence conventionnelle.
La première question porte sur le foyer d’habitation permanent. Si la personne dispose d’un logement permanent dans les deux États, il faut ensuite rechercher où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, autrement dit son centre des intérêts vitaux. Lorsque ce critère ne permet toujours pas de conclure, le séjour habituel puis la nationalité peuvent intervenir dans l’analyse conventionnelle.
Cette mécanique explique pourquoi compter uniquement les jours de présence peut être insuffisant.
Un entrepreneur qui passe une grande partie de l’année en Andorre mais dont la famille, la direction réelle de l’entreprise et l’essentiel des intérêts économiques demeurent en France n’est pas dans la même situation qu’une personne ayant effectivement déplacé son foyer et son activité dans la Principauté.
Un permis de résidence andorran prouve-t-il la résidence fiscale ?
Non.
Le protocole de la convention est particulièrement clair sur ce point : la qualité de résident au sens fiscal ne résulte pas simplement de la détention de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence délivré par les autorités andorranes.
Une carte de résidence répond à une question d’immigration.
La résidence fiscale répond à une question d’imposition.
Dans une installation réelle et cohérente, ces deux situations peuvent naturellement aller dans le même sens. Mais un document d’immigration ne suffit pas à neutraliser les critères fiscaux français ou les critères conventionnels.
C’est une distinction essentielle pour les Français qui envisagent une installation en Andorre principalement pour des raisons fiscales.
La France peut-elle imposer un Français résident d’Andorre uniquement parce qu’il est Français ?
C’est probablement la disposition la plus connue et la plus mal comprise de la convention.
L’article 25 contient effectivement une clause selon laquelle la France peut imposer des personnes physiques de nationalité française résidant en Andorre comme si la convention n’existait pas. Mais le texte ajoute immédiatement une condition essentielle : cette disposition ne peut être utilisée que lorsque la législation fiscale française permet son application, les deux autorités compétentes devant alors en fixer conjointement les modalités.
Autrement dit, cette phrase ne crée pas à elle seule un impôt français mondial fondé sur la nationalité.
Le Gouvernement français l’avait d’ailleurs précisé officiellement lors des débats entourant la ratification : pour qu’une telle clause produise cet effet, le législateur français devrait d’abord adopter des règles internes établissant une imposition fondée sur la nationalité plutôt que sur le système général actuel de domiciliation fiscale.
Présenter l’article 25 comme si tout Français résidant aujourd’hui en Andorre pouvait automatiquement être imposé par la France sur l’ensemble de ses revenus mondiaux est donc incorrect.
En revanche, la clause existe bel et bien dans le traité. Une évolution future du droit français devrait donc être examinée si le législateur décidait un jour d’introduire une imposition fondée sur la nationalité.
Où est imposé le salaire d’un résident d’Andorre qui travaille en France ?
Pour les salaires privés, le principe général repose sur le lieu où le travail est réellement exercé.
Un résident fiscal d’Andorre qui exerce physiquement son emploi en France peut donc voir cette rémunération imposée en France. Inversement, un résident français travaillant physiquement en Andorre peut être imposable en Andorre sur la rémunération correspondant à cette activité.
La convention contient toutefois une exception classique pour certaines missions temporaires.
Lorsqu’une personne travaille dans l’autre État pendant une période ne dépassant pas au total 183 jours sur une période de douze mois commençant ou se terminant pendant l’année fiscale considérée, la rémunération peut rester imposable uniquement dans l’État de résidence si deux autres conditions sont également satisfaites : l’employeur ne doit pas être résident de l’État où le travail est temporairement exercé et la rémunération ne doit pas être supportée par un établissement stable que cet employeur possède dans cet État.
Les trois conditions doivent donc être examinées ensemble.
Le simple fait de travailler moins de 183 jours en France ou en Andorre ne suffit pas automatiquement à déplacer le droit d’imposition du salaire.
Que se passe-t-il en cas de télétravail entre les deux pays ?
La convention franco-andorrane ne comporte pas, dans son texte actuel, une règle générale permettant de considérer automatiquement tous les jours télétravaillés comme effectués dans le pays de l’employeur.
Pour les revenus du travail salarié, le lieu d’exercice effectif reste donc central au regard de l’article 14.
Un salarié d’une entreprise andorrane qui travaille régulièrement depuis son domicile en France ne doit donc pas considérer que l’intégralité de son activité est nécessairement exercée en Andorre simplement parce que son employeur y est établi.
De la même manière, un salarié français qui réside en Andorre et y télétravaille une partie substantielle de l’année peut rencontrer une situation nécessitant une ventilation et une analyse des jours réellement travaillés dans chaque pays.
La fiscalité et la sécurité sociale sont en outre deux sujets différents. Une conclusion fiscale tirée de la convention ne règle pas automatiquement les cotisations sociales applicables.
Pour un télétravail transfrontalier régulier, il est donc préférable de faire analyser simultanément le contrat de travail, les jours de présence et la protection sociale.
Comment sont imposés les bénéfices d’une entreprise ?
Pour une entreprise résidente d’un État, le principe conventionnel consiste à imposer ses bénéfices dans cet État tant qu’elle n’exerce pas son activité dans l’autre pays au moyen d’un établissement stable.
Lorsqu’un établissement stable existe dans l’autre État, celui-ci peut imposer les bénéfices qui lui sont attribuables. La convention contient également les règles classiques applicables aux entreprises associées et permet des ajustements lorsque les relations entre sociétés liées ne correspondent pas à celles qui auraient été pratiquées entre entreprises indépendantes.
Pour un entrepreneur installé en Andorre, ce point est fondamental.
Créer une société andorrane ne signifie pas nécessairement que l’intégralité de l’activité échappe à toute imposition française si cette société dispose dans les faits d’une implantation, de moyens humains ou d’une organisation constituant un établissement stable en France.
À l’inverse, le simple fait de vendre à des clients français ne suffit pas nécessairement à créer un établissement stable.
L’analyse repose sur l’organisation concrète de l’entreprise.
Comment sont imposés les dividendes ?
Les dividendes font partie des revenus pour lesquels les deux États peuvent disposer d’un droit d’imposition.
Lorsqu’une société d’un État verse des dividendes à un résident de l’autre État, ces dividendes sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire. L’État où se trouve la société distributrice peut néanmoins également les imposer selon sa législation.
Lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société distributrice, la convention plafonne normalement l’impôt prélevé dans l’État de la source à 5 % du montant brut.
Dans les autres situations relevant de la règle générale, le plafond conventionnel est de 15 %.
Il s’agit de plafonds conventionnels, et non d’une obligation pour l’État de prélever exactement 5 % ou 15 %.
Si sa législation interne prévoit une imposition plus faible ou une exonération dans une situation donnée, la convention n’a pas pour fonction d’augmenter artificiellement cette imposition.
C’est pourquoi un résident français recevant un dividende andorran doit vérifier à la fois le droit interne andorran, la convention et le traitement français de ce dividende.
Et les intérêts ?
Les intérêts provenant d’un État et versés à un résident de l’autre État sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.
L’État de la source peut néanmoins également les imposer. Lorsque le bénéficiaire effectif réside dans l’autre État, la convention plafonne normalement cette imposition à 5 % du montant brut des intérêts.
La convention prévoit aussi plusieurs cas particuliers dans lesquels les intérêts sont imposables uniquement dans l’État de résidence, notamment pour certaines opérations impliquant des États, personnes publiques, financements garantis ou certaines relations entre institutions financières.
La formule « intérêts taxés à 5 % » est donc trop simpliste.
Cinq pour cent représente essentiellement un plafond applicable à certaines impositions dans l’État de la source. Le traitement définitif dépend ensuite de la fiscalité de l’État de résidence et de la méthode d’élimination de la double imposition.